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RÉGLEMENTS - COLLÈGE DES MEDECINS DU QUÉBEC

R : Seul un professionnel autorisé à administrer des médicaments par le Code des professions ou par une loi particulière peut injecter du Botox Cosmétique®, dans les limites de son champ d’exercice.

Dans les faits, seule l’infirmière peut exécuter une ordonnance individuelle ou collective d’injecter du Botox Cosmétique®.

Une infirmière auxiliaire, à la suite d’une ordonnance individuelle, c’est-à-dire à la suite de l’évaluation par un médecin qui établit un diagnostic et élabore un plan de traitement, pourrait injecter du Botox Cosmétique®.

R : Non. Les conditions de surveillance (immédiates, sur place ou à distance) pour l’exercice d’activités autorisées à la suite d’une ordonnance n’existent plus. L’infirmière est imputable de sa décision d’exécuter ou non l’ordonnance.

Si l’infirmière ne se considère pas compétente, elle doit diriger la personne vers une autre infirmière en mesure d’effectuer l’intervention, de poser le geste ou de faire l’acte.

R : Il faut d’abord mentionner qu’une infirmière peut administrer un médicament ou une substance, quelle que soit la voie d’administration, à condition d’avoir une ordonnance à cette fin. Elle doit évidemment avoir la formation requise.

L’ordonnance peut être individuelle ou collective. Il faut rappeler que, par définition, un professionnel exécute une ordonnance collective après évaluation de la situation d’une personne, sans qu’un médecin n’ait établi au préalable un diagnostic (c’est-à-dire qu’il ait vu le patient, procédé à l’évaluation et déterminé le plan de traitement médical). L’infirmière exerce son jugement quant à l’indication d’utiliser l’ordonnance collective et elle en est imputable. Le médecin, pour sa part, est imputable de rédiger une ordonnance dont la forme respecte le Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin et cette ordonnance doit correspondre aux données actuelles de la science médicale dans le domaine.

Comme, dans ce cas-ci, il s’agit de soins non requis par l’état de santé, c’est-à-dire des soins à des fins purement esthétiques, à la demande d’une personne, l’infirmière répond à cette demande sauf si, selon son jugement, il y a une ou plusieurs contreindications énumérées à l’ordonnance. En conséquence, si, de l’avis de la personne qui se présente à l’infirmière, il y a des plis cutanés exagérés, l’infirmière administre le Botox Cosmétique®.

L’ordonnance collective doit être explicite, c’est-à-dire bien détaillée, notamment quant aux contre-indications, aux doses à administrer, aux sites d’injection, à l’intervalle entre les traitements.

R : La notion de surveillance a été éliminée lors de la modernisation des champs d’exercice et de la définition des activités réservées aux divers professionnels. À l’intérieur d’un établissement, une organisation pourrait ajouter des conditions supplémentaires telle la surveillance, mais il ne s’agit pas d’une exigence du Code des professions ou d’une loi particulière pour l’exercice d’une activité professionnelle.

De la même manière, un professionnel peut exercer une activité qui lui est réservée quel que soit le lieu d’exercice sans qu’un médecin soit à proximité.

À titre d’exemple, les médecins d’un groupe de médecine de famille, en cabinet privé, pourraient rédiger une ordonnance collective à l’intention de l’infirmière qui vise tous les patients qui se présentent avec un mal de gorge et une température supérieure à 40 degrés C à l’effet de procéder à un prélèvement pour une détection des antigènes du streptocoque du groupe A.

Étant donné que l’infirmière a, parmi ses activités, celle d’évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique, elle peut donc questionner et examiner une personne qui se présente à la clinique. Cependant, elle ne peut effectuer des examens et des tests diagnostiques effractifs que dans la mesure où elle a une ordonnance.

Extraits tirés du site internet du Collège des Médecins du Québec : 

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